3. Un traitement médical spécialisé dont la durée d’hébergement postopératoire habituellement requise est de plus de 24 heures de même que l’arthroplastie-prothèse de la hanche ou du genou ne peuvent être dispensés que dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 333.3 de la Loi.